C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
86. Le comptable professionnel agréé ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ni dénigrer la compétence, le comportement ou la qualité des services d’un autre comptable professionnel agréé ou d’une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec. Il évite également toute pratique déloyale ou tout comportement susceptible de surprendre leur bonne foi ou d’abuser de leur confiance.
D. 716-2024, a. 86.
En vig.: 2024-05-09
86. Le comptable professionnel agréé ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ni dénigrer la compétence, le comportement ou la qualité des services d’un autre comptable professionnel agréé ou d’une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec. Il évite également toute pratique déloyale ou tout comportement susceptible de surprendre leur bonne foi ou d’abuser de leur confiance.
D. 716-2024, a. 86.